Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
6. Hormis les autres lieux d’enfouissement qu’autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être enfouies des matières résiduelles auxquelles s’applique la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exception des suivantes:
1°  les lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3;
2°  les sols extraits de terrains qui n’ont pas été contaminés par une activité humaine;
3°  les espèces floristiques dont le transport est susceptible d’entraîner la propagation d’espèces exotiques envahissantes;
4°  les débris ligneux retirés des abords de barrages.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement:
1°  les résidus fibreux qui proviennent de scieries;
2°  les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;
3°  les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les cadavres d’animaux qui ne sont pas considérés comme des viandes non comestibles ainsi que leurs cendres peuvent être éliminés dans un cimetière d’animaux qui peut légalement les recevoir en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 451-2005, a. 6; D. 451-2011, a. 2; D. 868-2020, a. 3; D. 1463-2022, a. 4.
6. Hormis les autres lieux d’enfouissement qu’autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être enfouies des matières résiduelles auxquelles s’applique la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exception des suivantes:
1°  les lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3;
2°  les sols extraits de terrains qui n’ont pas été contaminés par une activité humaine;
3°  les espèces floristiques dont le transport est susceptible d’entraîner la propagation d’espèces exotiques envahissantes;
4°  les débris ligneux retirés des abords de barrages.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement:
1°  les résidus fibreux qui proviennent de scieries;
2°  les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;
3°  les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un cimetière d’animaux autorisé par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement les cadavres d’animaux qui ne sont pas autrement visés par les dispositions de l’article 5 ainsi que leurs cendres.
D. 451-2005, a. 6; D. 451-2011, a. 2; D. 868-2020, a. 3.
6. Hormis les autres lieux d’enfouissement qu’autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être déposées définitivement sur ou dans le sol des matières résiduelles auxquelles s’applique la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite des lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3 ainsi que des sols extraits de terrains qui n’ont pas été contaminés par une activité humaine.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement:
1°  les résidus fibreux qui proviennent de scieries;
2°  les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;
3°  les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.
D. 451-2005, a. 6; D. 451-2011, a. 2.